Dépôt de l’inventaire annuel des EURL

Quels éléments le gérant associé unique d’une société à responsabilité limitée (SARL) doit-il faire apparaître dans l’inventaire qu’il est tenu de déposer au registre du commerce et des sociétés par application des dispositions de l’article L. 223-31 du code de commerce ?

Aux termes de l’article L. 123-12 du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant « doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise ».

L’article R. 123-177 du même code précise à cet égard que l’inventaire « est un relevé de tous les éléments d’actif et de passif au regard desquels sont mentionnés la quantité et la valeur de chacun d’eux à la date d’inventaire. »

Ce texte impose aux SARL dont l’associé unique est également le seul gérant de déposer l’inventaire de leurs immobilisations corporelles.

Cette exigence est source de difficultés en raison notamment du caractère confidentiel de certains éléments de l’inventaire dont la divulgation est susceptible de porter préjudice à l’entreprise.

Le Comité propose de supprimer l’obligation faite à ces sociétés de déposer leur inventaire au greffe.

EN CONSEQUENCE, LE COMITE (CCRCS) EMET L’AVIS SUIVANT :

En l’état des textes,toute société à responsabilité limitée dont l’associé unique est également le seul gérant est tenue, par application de l’article L. 223-31 du code de commerce, de déposer au greffe du tribunal un inventaire dûment signé conforme aux prescriptions des articles L. 123-12 et R. 123-177 du Code de Commerce.

Faisant application de l’article R. 123-81 du code de commerce, le Comité saisit le Ministre de la justice des difficultés d’application de l’article L. 223-31 du code de commerce en vue d’une suppression de l’obligation de dépôt de l’inventaire.

Délibération du CCRCS du 2 juin 2009

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