Formalités Sc | Société civile

 

Les sociétés civiles occupent une place importante dans la vie économique. Au 30 septembre 2009, on en comptait plus de 1 380 000, soit 39 % environ du total des sociétés.

Selon l’article 1845, alinéa 2, du Code civil, ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet. Ainsi, c’est par exclusion que procède le législateur.

Il en résulte que sont des sociétés civiles les> sociétés qui ne sont ni commerciales ni neutres comme le sont les sociétés coopératives agricoles et leurs unions. Sont donc exclues toutes les sociétés commerciales par la forme, dont la liste figure à l’article L. 210-1 du Code de commerce : sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, sociétés à responsabilité limitée et sociétés par actions sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés par actions simplifiées. En outre, les sociétés civiles présentent ce caractère par référence à l’activité commerciale qui correspond à l’application et l’interprétation évolutive des articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de commerce.

Ainsi et contrairement aux sociétés commerciales, ne peuvent prendre le statut d’une société civile que les sociétés dont l’activité principale n’est pas commerciale.

Applications pratiques

Le domaine d’intervention des sociétés civiles est très large. Leur présence se manifeste, en premier lieu, dans le secteur immobilier (SCI).

L’attrait principal de la société civile dans le domaine immobilier est de permettre d’isoler l’actif immobilier du patrimoine d’exploitation. Ainsi l’actif immobilier est-il à l’abri des créanciers de l’entreprise, notamment en cas de redressement judiciaire de la société d’exploitation.

Son financement est facilité, sa gestion séparée et sa transmission simplifiée.

Dans le cadre familial, la création d’une société civile est également une stratégie de gestion du patrimoine familial.

Les sociétés immobilières sont parfois spécifiquement réglementées (d’attribution, de construction-vente).

Le secteur agricole est le deuxième domaine traditionnel des sociétés civiles. La classification ne fait plus aucun doute depuis la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 (C. rur. et pêche marit., art. L. 311-1).

On y trouve des structures particulières telles que les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), les groupements fonciers agricoles (GFA), les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) mais également les sociétés coopératives agricoles.

Font également partie des entreprises civiles, les activités extractives, carrières, marais salants, sources d’eaux thermales etc. (à l’exception des mines).

Le troisième secteur comporte les professions libérales et assimilées. Toutefois, contrairement aux domaines précédents, la structure de la société civile est aujourd’hui lourdement concurrencée par la structure commerciale. En effet, assez rapidement, certaines professions ont pu se regrouper sous forme de SARL ou de SA (les experts-comptables, les commissaires aux comptes, les architectes et les anciens conseils juridiques).

Aujourd’hui, toutes les professions libérales peuvent se constituer sous forme de société commerciale (V. L. n° 90-1258, 31 déc. 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales).

Ce troisième secteur s’est récemment enrichi d’une nouvelle forme de société civile, la société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) (sur cette nouvelle forme de société.

À côté des professions libérales coexistent les entreprises de services “intellectuels”, tels la création artistique, l’enseignement, les enquêtes privées ou encore la cartomancie et toutes sortes d’autres métiers comme, par exemple, ceux liés à l’avènement de la communication.

Peuvent également prendre la forme civile, les activités de services, telle la gestion de titres (société holding ou de portefeuille). Ainsi de grands groupes peuvent-ils avoir pour société holding une société civile. C’est le plus fréquemment la grande souplesse de son organisation qui guidera les fondateurs vers un tel choix.

Certaines activités sont également dites civiles et sont organisées sous forme de civiles, par exemple les établissements financiers à vocation mutualiste ou coopérative.
On peut imaginer constituer une société civile pour l’exercice d’une activité artisanale qui, par définition, n’entre pas dans les professions commerciales. Toutefois, l’obligation indéfinie et conjointe qui incombe aux associés de sociétés civiles rend la constitution de telles sociétés par des artisans rarissime. C’est d’ailleurs fort du constat suivant lequel l’artisan, qui exerce à titre individuel une activité de nature strictement artisanale, ne dispose d’aucune structure spécifique d’organisation de son entreprise propre à lui assurer une limitation de responsabilité, que le Gouvernement avait envisagé la création d’une société civile artisanale à responsabilité limitée (SCARL). Le projet, qui visait à reconnaître par une structure spécifique le caractère exclusivement attaché à l’exercice de certaines activités artisanales, a été supprimé du texte de la loi en faveur des PME. La justification donnée à l’appui de cette suppression a été que cette nouvelle forme sociale, ne se distinguant pas particulièrement de la SARL et, spécialement, de l’EURL, introduisait un élément inutile de complexité dans le choix des formes sociales.