Formalités Sca | Société en commandite par actions

La loi du 24 juillet 1966 a maintenu les caractères généraux de la société en commandite par actions, tels qu’ils existaient sous l’empire de la législation antérieure.

C’est ce qui ressort de la définition de ce type de société, donnée par l’article L. 226-1, alinéa 1er du Code de commerce :

La société en commandite par actions, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires, qui ont la qualité d’actionnaires et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois.

Catégorie intermédiaire de société

La société en commandite par actions, qui est habituellement classée dans le groupe des sociétés de capitaux, constitue en réalité une catégorie intermédiaire entre les sociétés de personnes au sens strict (sociétés en nom collectif ou en commandite simple) et les sociétés de capitaux proprement dites (sociétés anonymes).

Par opposition entre chacun de ces types de sociétés, la commandite par actions présente les deux traits essentiels suivants :

– les droits des deux catégories d’associés, commandités et commanditaires, sont simultanément représentés, les uns par des parts d’intérêt, les autres par des actions ;

– le nombre des associés est au minimum de quatre.

Coexistence de deux catégories d’associés. Existence simultanée de parts d’intérêt et d’actions

Coexistence de commandités et de commanditaires

Les deux catégories d’associés – Dans la société en commandite par actions, comme dans la commandite simple, coexistent deux catégories d’associés, dont les uns, les commandités, sont indéfiniment responsables des dettes sociales, et les autres, les commanditaires, sont de simples bailleurs de fonds dont la responsabilité est limitée au montant de leur mise, mais qui, en revanche, se voient interdire toute immixtion dans la gestion sociale.

Cependant, alors que les commandités sont encore choisis intuitu personae, les commanditaires, à la différence de ce qui se passe dans la commandite simple, n’entrent dans la société qu’en raison de leurs apports et leur personnalité est, en principe, indifférente : leurs droits sociaux sont représentés par des actions librement négociables.

Critère de distinction entre les deux commandites – C’est donc par la situation des commanditaires que se distinguent les deux variétés de commandites : dans la commandite simple, les parts des commanditaires sont des intérêts, alors qu’elles sont des actions dans la société en commandite par actions.

Il résulte du critérium de distinction qui vient d’être formulé qu’une société en commandite doit être considérée comme une société en commandite simple toutes les fois que les parts des commanditaires sont incessibles ou ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément des autres associés ou à quelques personnes désignées à l’avance.

Si les parts des commanditaires sont librement cessibles ou sont soumises à une réglementation qui ne supprime pas leur cessibilité, on se trouve en présence d’une société en commandite par actions.

Les différentes conceptions en matière de SCA.

La société en commandite par actions pourrait être conçue comme une société anonyme se greffant sur une société en nom collectif, les associés indéfiniment et solidairement responsables étant commandités par une société anonyme.

E. Thaller décomposait ainsi la commandite par actions en deux sociétés superposées, “l’une conclue entre les actionnaires, société véritablement anonyme, et l’autre entre cette société et l’associé en nom”

Mais telle n’est pas du tout la conception du législateur : la réglementation des commandites par actions est antérieure à celle des sociétés anonymes (d’où, d’ailleurs, le plan qui était suivi dans la loi du 24 juillet 1867) et c’est ce qui explique certaines règles particulières à la société en commandite, dont l’existence ne se justifie pas et qui ne peuvent s’expliquer que par l’histoire .

Conséquences de la situation des commanditaires – Cette différence dans la situation des commanditaires, qui, au premier abord, peut paraître assez insignifiante et ne semble pas devoir entraîner de règles de constitution et de fonctionnement autres que celles de la commandite simple, est en réalité d’une importance considérable et ses répercussions sur le régime de la société sont énormes.

C’est que, grâce aux actions, il est possible de faire largement appel au public et de réunir un grand nombre de commanditaires. Dès lors, le régime des sociétés de capitaux s’impose : constitution et fonctionnement seront plus compliqués que dans la commandite simple.

Particularités résultant de l’existence d‘actions

Capital social

La valeur nominale totale des actions correspond au montant du capital social. Celui-ci ne se divise, en effet, qu’en actions, et non tout à la fois en actions et en parts d’intérêt. C’est ce que précise l’article L. 226-1 du Code de commerce : La société en commandite par actions, dont le capital est divisé en actions…”

Cumul de parts et d’actions– Les commandités peuvent parfaitement – malgré la singularité de cette situation – souscrire des actions (ou en acquérir) et par là cumuler les deux qualités de commandité et de commanditaire.

Associés ayant tous la qualité d’actionnaire

Si les commandités ont acquis ou souscrit des actions, tous les membres de la société sont actionnaires ; mais certains associés, les commanditaires, n’ont que cette qualité, alors que d’autres, les commandités, sont en outre indéfiniment responsables du passif ; les commandités font alors figure d’actionnaires à responsabilité indéfinie.

Nombre minimal de commanditaires

La loi du 24 juillet 1966, en précisant dans son article 251, alinéa 1er, devenu l’article L. 226-1, alinéa 1er du Code de commerce, que le nombre des commanditaires ne pouvait être inférieur à trois a mis fin aux controverses qui s’étaient instaurées à ce sujet sous le régime de la loi de 1867.