Formalités Snc | Société en nom collectif

La société en nom collectif (SNC) est la société dans laquelle les associés sont tous indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales et ont la qualité de commerçant. Ceci résulte de l’article L. 221-1 du Code de commerce.

La SNC est une société commerciale par la loi, quel que soit son objet social (C. com., art. L. 210-1, al. 2)

C’est une société de personnes dont la participation dans le capital n’a, en principe, pas d’importance pour la répartition du pouvoir et la responsabilité des associés. En effet, l’intuitus personae est très fort dans lesSNC.

Cette caractéristique ressort principalement de l’obligation à la dette sociale des associés (C. com., art. L. 221-1. – V. infra n° 80), de l’unanimité de principe pour les décisions collectives (C. com., art. L. 221-6.), de l’impossibilité de céder ses parts sans l’accord des autres (C. com., art. L. 221-13. et de la dissolution de principe de la société en cas de décès d’un associé (C. com., art. L. 221-15.).

La principale originalité de la SNC est sans doute la qualité de commerçant de ses membres. Une telle qualité est aujourd’hui incompréhensible. En effet, ce n’est pas elle qui justifie leur obligation indéfinie et solidaire puisque cette obligation n’est que subsidiaire (V. infra n° 84) et que la loi l’ajoute à la qualité de commerçant. La seule conséquence de la commercialité des associés, non-inscrits au registre du commerce et des sociétés et ne répondant pas à la définition de l’article L. 121-1 du Code de commerce, est d’en interdire l’entrée aux incapables.

Malgré l’étendue de l’engagement personnel des associés, la SNC a la personnalité morale. Cela signifie que, contrairement à ce qui est prévu dans d’autres législations, la SNC a une capacité juridique et un patrimoine indépendants de ceux des associés. Toutefois, cette personnalité morale est plus transparente que dans les autres structures. Il résulte de cette personnalité morale que les règles de droit commun concernant les sociétés en formation, les transformations de sociétés, la dissolution et liquidation-partage s’appliquent à la SNC.

La SNC fonctionne selon un modèle légal dont un grand nombre de règles sont supplétives, ce fonctionnement étant par conséquent assez souple. Elle est dirigée par un ou plusieurs gérants qui peuvent être des personnes morales.

Utilités de la SNC

La SNC est surtout utilisée pour les petites entreprises familiales dans lesquelles tous les associés acceptent d’assumer ensemble les risques d’exploitation.

Il ne faut pas oublier non plus que la réglementation de la SNC, dans l’ordre interne, est d’application supplétive pour les sociétés en participation qui n’auraient pas envisagé de stipulations différentes.

La SNC est une société dangereuse puisque les associés ont une responsabilité illimitée. En outre, les quelques avantages juridiques de la SNC par rapport aux sociétés dites de capitaux, ou plus exactement aux sociétés dans lesquelles la responsabilité financière des associés est limitée à leurs apports, ont vocation à disparaître complètement.

Jusqu’à la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, dite loi “NRE”, les SNC étaient les seules sociétés commerciales dans lesquelles les apports en industrie étaient autorisés. Cette spécificité a disparu avec la possibilité offerte aux SARL, puis aux SAS, d’envisager dans les statuts de permettre les apports en industrie (C. com., art. L. 223-7, al. 2 et L. 227-1, al. 4).

De même, jusqu’à la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, relative à l’initiative économique, dite “loi Dutreil”, la SNC était la seule société qui ne nécessitait pas pour sa constitution de capital minimum. Cette spécificité a également disparu avec l’entrée en vigueur de cette loi.

Quant à la liberté d’organisation du fonctionnement de la SNC, elle est aujourd’hui concurrencée par l’outil moderne d’organisation des entreprises qu’est la SAS, avec cette différence toutefois, non négligeable, qu’en cas de défaillance des statuts, la loi supplée à la volonté des parties, contrairement à la SAS dans laquelle les associés doivent tout prévoir.

On notera quelques attraits de la SNC : les comptes de la SNC n’ont pas à être publiés sauf lorsque tous ses associés sont des sociétés à risque limité. C’est donc la discrétion qui peut encore justifier la constitution d’une SNC.

En outre, laSNC est le passage obligé d’un GIE qui veut se transformer en société sans création d’un être moral nouveau.

En réalité, c’est le régime fiscal qui présente le plus d’intérêt pour la constitution d’une SNC

Ainsi ce sont les associés qui paient directement dans leur patrimoine l’impôt à raison de la quote-part de bénéfices qui leur revient. Lorsque les bénéfices ne sont pas importants, la progressivité de l’impôt sur le revenu est souvent plus intéressante que le pourcentage fixe de l’impôt sur les sociétés. C’est également en cas de déficit que la structure de SNC peut être intéressante puisqu’elle permet aux associés d’imputer leur quote-part de déficit sur leur revenu global. Faut-il encore pour cela qu’ils exercent leur profession dans la société. Dans les groupes de sociétés, le choix de la SNC pour les filiales permet d’intégrer les résultats des filiales et de faire remonter les déficits auprès de la société mère.

Réglementation

La SNC est réglementée d’abord par les textes généraux relatifs aux sociétés

Ensuite, l’organisation spécifique de la SNC est régie par les articles L. 221-1 à L. 221-17 et R. 221-1 à R. 221-10 du Code de commerce. On pourra noter qu’aucune disposition pénale contenue au Titre IV du Livre II du Code de commerce ne vise les SNC en particulier.