Contrôle du caractère coté d’une société par le greffier
Lors du dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés (RCS), selon quelles modalités le greffier peut-il s’assurer si une société est ou non cotée, c’est à dire si ses titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ?
La condition de cotation s’apprécie-t-elle à la date de clôture de l’exercice comptable, à la date de l’établissement du rapport de gestion ou à la date du dépôt des comptes annuels au greffe ?
1.- Aux termes de l’article R. 123-11 l du code de commerce : « les sociétés commerciales sont tenues de déposer, dans le délai d’un mois à compter de leur approbation par l’assemblée générale ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 ».
L’article L. 232–23 de ce même code est applicable aux sociétés par actions. Il dispose que :
« I. – Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :
1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;
2° La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et la résolution d’affectation votée.
Il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion pour les sociétés mentionnées au premier alinéa autres que celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Le rapport de gestion doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État.
- – En cas de refus d’approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l’assemblée est déposée dans le même délai ».
- – Le Code de commerce, précise en son article L. 232-24 que « le greffier, lorsqu’il constate l’inexécution du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, informe le président du tribunal de commerce pour qu’il puisse faire application du II de l’article L. 61 1-2 ».Dès lors, au regard de ces textes, il appartient au greffier de s’assurer du respect de l’obligation de dépôt du rapport de gestion par les sociétés qui y sont tenues, à savoir les sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.En l’état du droit, il n’existe aucune obligation, à la charge de ces sociétés, de déclarer au RCS si elles sont ou non cotées.Dès lors, le Comité recommande aux greffiers de s’assurer du caractère effectif de l’admission des titres à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation en consultant, sur le site internet de l’entreprise de marché Euronext, la liste des sociétés cotées sur Eurolist, seul marché réglementé depuis la fusion des premier, second et nouveau marchés en 2005, ou cotées sur Alternext.
Le greffier peut également s’assurer du caractère effectif de l’admission des titres à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation en consultant, sur le site internet de l’AMF, la liste des Sociétés cotées.
Aux termes de l’article L. 232-23 du code de commerce, la cotation constitue le fait générateur de l’obligation de publicité du rapport de gestion.
Ce rapport a vocation à accompagner les comptes annuels.
C’est donc lors du dépôt de ces derniers au greffe que s’apprécie la condition de cotation de la société et l’obligation en découlant s’agissant de la publicité du rapport de gestion.
EN CONSEQUENCE, LE COMITE DE COORDINATION EMET L’AVIS SUIVANT :
Il appartient au greffier de s’assurer du respect de l’obligation de dépôt du rapport de gestion par les sociétés qui y sont tenues, à savoir les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions dont les titres sont admis aux négociations sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation.
Dans l’attente d’une modification des textes destinée à informer les tiers, via le RCS, du caractère coté ou non d’une société, le comité recommande aux greffiers de s’assurer du caractère effectif de l’admission des titres à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation en consultant, sur les sites internet d’Euronext ou de l’AMF, la liste des sociétés cotées.
La condition de cotation s’apprécie à la date du dépôt des comptes annuels au greffe.
Délibération des 26 septembre 2012 et 25 octobre 2012