déclaration nom domaine RCS

Déclaration du nom de domaine au Rcs

Les articles R. 123-38 et R. 123-53 du code de commerce, tels que récemment modifiés par le décret no 2012-928 du 31 juillet 2012, disposent que toute personne assujettie à immatriculation au RCS « peut déclarer en outre le nom de domaine de son site internet », s’il s’agit d’une personne physique, « le nom de domaine de son ou de ses sites internet », s’il s’agit d’une personne morale.

Ces dispositions impliquent-elles :

1°) la déclaration d’un seul nom de domaine pour les personnes physiques, tandis que les personnes morales seraient admises à en déclarer plusieurs ?

2°) une simple faculté ouverte aux intéressées, comme semble l’impliquer la formule « peut déclarer » ?

3°) une faculté purement déclarative dont l’exercice ne serait subordonné à la production d’aucune pièce justificative ?

4°) en cas de déclaration de plusieurs noms de domaine postérieurement à l’immatriculation, une unique inscription modificative ou une pluralité d’inscriptions ?

5°) la mention des noms de domaine dans les avis à publier dans les journaux d’annonces légales.

A titre liminaire, il peut être rappelé que le décret no 2012-928 du 31 juillet 2012 relatif au registre du commerce et des sociétés a eu pour effet d’étendre au nom de domaine de leur(s) site(s) internet, les renseignements que les personnes tenues à immatriculation audit registre peuvent y déclarer.

Cette nouvelle déclaration reste toutefois une simple faculté pour les commerçants personnes physiques ou les personnes morales. Peu importe qu’il s’agisse d’un site de nature commerciale ou d’un site intermet dont la création est rendue obligatoire par le législateur (par exemple, le site internet d’information à destination des actionnaires prévu à l’article R. 210-20 du code de commerce).

Le registre du commerce et des sociétés (RCS) ayant vocation à refléter la réalité de la situation des personnes physiques ou morales tenues à immatriculation, le nom de domaine doit correspondre à un site d’ores et déjà ouvert à la consultation des internautes, ou sur le point d’être ouvert à cette même

consultation.

Par ailleurs, ainsi qu’il résulte de la lettre du texte, chaque site internet ne peut donner lieu à déclaration que d’un seul nom de domaine. Dans l’hypothèse où la personne physique ou morale aurait réservé plusieurs noms de domaine pour renvoyer au même site internet, elle déclare le nom de domaine de son choix.

1.- Unité ou pluralité de sites. D’une manière générale, le RCS doit en permanence refléter la situation des personnes physiques et morales tenues à immatriculation au regard de : leur identité et situation personnelle, d’une part ; leurs activités et établissements, d’autre part.

Comme le décret précité du 31 juillet 2012 a prévu la mention du nom de domaine à l’article R. 12338, qui vise les déclarations relatives à l’activité et à l’établissement d’une personne physique, les personnes physiques peuvent déclarer le nom de domaine d’autant de sites qu’elles ont d’établissements mentionnés au RCS.

Compte tenu des renvois à l’article R. 123-38 opérés par les dispositions ci-après, cette même adjonction vaut ainsi pour :

– la demande d’immatriculation d’une société (article R. 123-59 du code de commerce), d’un groupement d’intérêt économique (article R. 123-60 2°), d’un établissement public français à caractère industriel et commercial (article R. 123-61 2°) voire d’une autre personne morale tenue à immatriculation (article R. 123-62) ;

– la demande d’immatriculation secondaire (articles R. 123-41 et R. 123-42) ou d’inscription complémentaire (articles R. 123-43 et R. 123-44) à laquelle est selon le cas tenu tout commerçant personne physique et toute personne morale, en cas d’ouverture d’un établissement secondaire.

Par ailleurs, compte tenu des termes de l’article R. 123-53 tel que modifié par le décret du 31 juillet 2012, qui traite des mentions devant figurer au RCS « en ce qui concerne la personne morale » ellemême, les sociétés et autres personnes morales peuvent, si elles le souhaitent, mentionner à ce titre, en plus du site internet de leurs établissements, plusieurs autres sites internet qu’il s’agisse de sites commerciaux ou résultant d’obligations légales.’

2.- Faculté ou obligation. L’ajout effectué par le décret du 31 juillet 2012 relatif au registre du commerce et des sociétés, aux articles R. 123-38 et R. 123-53, porte sur une simple faculté. Cela résulte de la lettre du texte qui emploie clairement l’expression « peut déclarer ».

Toutefois, en cas d’usage de cette faculté, toute modification affectant le nom de domaine (changement ou cessation d’utilisation d’un tel nom, notamment), emporte obligation, pour la personne immatriculée, de présenter, dans le délai d’un mois, une demande d’inscription modificative (art. R. 123-45 du code précité, pour les personnes physiques, et R. 123-66 du même code, pour les personnes morales).

3.- Pièces justificatives. Aucune pièce justificative n’a été prévue par les textes au soutien de la déclaration relative au nom de domaine du ou des site(s) internet.

Il faut toutefois rappeler qu’une fausse déclaration portant sur le nom de domaine est susceptible d’être punie d’une amende de 4 500 euros et d’un emprisonnement de six mois conformément à l’article L. 123-5 du code de commerce.

Voir les articles R. 210-20 et 225-61 du code de commerce par exemple.

4.- Unité ou pluralité d’inscriptions modificatives. En cas de déclaration de plusieurs noms de domaine postérieurement à l’immatriculation, il convient de distinguer selon que leur mention tend à compléter celles déjà portées au RCS sur la personne immatriculée, elle-même, ou sur ses établissements.

– Complément des mentions relatives à la personne immatriculée : Un tel complément ne peut concerner que les personnes morales, seules admises à déclarer lors de l’immatriculation, au titre de leur situation personnelle, plusieurs noms de domaine correspondant à des sites internet différents (art. R. 123-53 du code de commerce).

Les dispositions relatives aux demandes d’inscription modificative incombant aux personnes morales (art. R. 123-66 du même code) renvoyant à celles précitées, il convient de respecter le parallélisme des procédures. En cas de déclaration concomitante, postérieurement à l’immatriculation, de plusieurs noms de domaine portant sur des sites internet, la personne morale peut procéder par voie d’une unique demande d’inscription modificative.

– Complément des mentions relatives aux établissements : Un tel complément peut concerner les personnes physiques comme les personnes morales, rappel fait que seule est admise la déclaration d’un unique nom de domaine par établissement. S’impose une déclaration modificative par établissement.

5.- Annonces légales. L’article R. 210-4 du code de commerce, qui énumère limitativement les mentions que doit comporter l’avis de constitution de la société dans un journal d’annonces légales, ne prévoit pas l’indication du ou des nom(s) de domaine.

EN CONSEQUENCE, LE COMITE DE COORDINATION EMET L’AVIS SUIVANT :

Le nom de domaine doit correspondre à un site internet d’ores et déjà ouvert ou sur le point d’être ouvert, le RCS reflétant la réalité de la situation des personnes physiques ou morales tenues à immatriculation.

  1. Les personnes physiques et les personnes morales peuvent déclarer le nom de domaine d’autant de sites qu’elles ont d’établissements mentionnés au RCS.

En outre, au titre des mentions relatives à leur situation personnelle, les personnes morales peuvent déclarer plusieurs noms de domaine correspondant à plusieurs sites internet.

  1. La déclaration du ou des nom(s) de domaine est une faculté pour les personnes physiques ou morales.

3. Si la déclaration relative au nom de domaine n’a pas à être accompagnée d’une pièce justificative, il convient de rappeler qu’une fausse déclaration est susceptible d’être punie d’une amende de 4500 euros et d’un emprisonnement de six mois,

  1. Les personnes morales qui, postérieurement à l’immatriculation, déclarent plusieurs noms de domaine en complément des mentions relatives à leur situation personnelle, peuvent procéder par la voie d’une unique demande d’inscription modificative.

Les personnes physiques ou morales qui, postérieurement à l’immatriculation, déclarent un nom de domaine en complément des mentions relatives à leurs établissements, doivent présenter une déclaration modificative par établissement.

  1. L’avis de constitution de la société publié dans un journal d’annonces légales n’a pas à mentionner le ou les nom(s) de domaine.

Délibération du 26 septembre et 25 octobre 2012

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