Autoentrepreneur et nom commercial

Le commerçant auto-entrepreneur, immatriculé au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, peut-il demander qu’y soient mentionnés un nom commercial ou une enseigne ?

Une telle mention n’étant pas expressément prévue, y a-t-il lieu à : rejet de cette demande ; mention de celle-ci en observations ; invitation à faire éventuellement apparaître ces signes à la rubrique « dénomination » ?

  1. – L’article L. 526-6 du code de commerce, issu de la loi no 2010–658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (dit « EIRL »), pose pour principe que : « Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale » (1).

Pour le commerçant bénéficiant du régime dit d’« auto-entrepreneur » (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie – « LME »), la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration qu’il doit, conformément aux articles L. 526-7 et R. 526-15 du code de commerce, effectuer en principe (2):

– au registre du commerce et des sociétés (RCS) auquel il est immatriculé, sauf s’il a opté pour la dispense d’immatriculation audit registre, à laquelle le régime précité lui permet de prétendre (art. L. 123-1-1 du même code);

– à un registre spécial tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de son établissement principal, dit « registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée », s’il a opté pour la dispense d’immatriculation au RCS.

  1. – Le contenu de la déclaration d’affectation est en toute hypothèse le même. Il est défini à l’article R. 526-3 du code de commerce prévoyant que le déclarant doit notamment indiquer : « … 2°) La dénomination utilisée pour l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, comprenant au moins son nom ou son nom d’usage … ».

Il en effet de règle que « pour l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l’entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : « Entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou des initiales « EIRL » (art. L. 526-6 du code de commerce).

N’est en revanche prévue la mention, dans la déclaration d’affectation, ni du nom commercial ni de l’enseigne, éventuellement distincts, utilisés par le déclarant (1). Cette même mention n’est pas plus prévue au registre spécial des E.I.R.L. qui n’a d’ailleurs d’autre objet que de recevoir les dépôts de déclaration d’affectation, lorsqu’il est désigné à cet effet (art. R.526-16 du code de commerce).

  1. – L’énumération des mentions prescrites est limitative. Elle ne saurait faire l’objet d’adjonctions au gré des souhaits et convenances des déclarants, fût-ce à titre de simple observation. La règle vaut pour le nom commercial et l’enseigne, étant à toutes fins utiles observé que :

– rien ne fait obstacle à ce que le nom commercial ou l’enseigne entrent dans la composition de la « dénomination » visée aux articles L. 526-6 et R. 526-3 précités, qu’il est fait obligation à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée d’utiliser pour l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ;

– le défaut de mention du nom commercial et de l’enseigne est sans incidence sur la protection contre toute usurpation constitutive de concurrence déloyale ou agissement parasitaire, à laquelle l’intéressé peuvent prétendre ; il est en effet de règle que le droit à cette protection s’acquiert exclusivement par le premier usage public et effectif fait de ces signes.

EN CONSEQUENCE, LE COMITE DE COORDINATION EMET L’AVIS SUIVANT :

Le commerçant auto-entrepreneur, immatriculé au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, ne peut prétendre y faire figurer, du moins en tant que tels, un nom commercial ou une enseigne, fût-ce à titre de simple observation. Toute demande dans ce sens doit être rejetée.

En revanche, rien ne fait obstacle à ce que son nom commercial ou son enseigne entrent dans la composition de la « dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : « Entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou des initiales « EIRL » qu’il est tenu d’utiliser pour « l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté » et de déclarer

Délibération du 30 mai 2012

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