Electricité photovoltaïque et objet d’une société civile agricole
La production d’électricité d’origine photovoltaïque dans le cadre d’une exploitation agricole, peut-elle figurer dans l’objet social d’une société civile, ou l’exploitant doit-il créer une structure juridique distincte ?
1.- La production d’électricité d’origine photovoltaïque, en tout ou partie vendue à des tiers (E.D.F. notamment), est en principe constitutive d’actes de commerce par nature, au sens des 5° et 6° de l’article L 110-1 du Code de commerce, conférant à celui qui s’y livre à titre de profession habituelle la qualité de commerçant par application de l’article L. 121-1 du même code.
Le caractère commercial et la qualité de commerçant sont toutefois à écarter lorsque la production d’électricité n’est que l’accessoire d’une activité civile, c’est-à-dire lorsqu’elle a pour objet d’en faciliter la réalisation.
Cette circonstance peut résulter du fait que l’électricité produite est directement consommée pour les besoins de l’activité civile, mais ne l’implique pas nécessairement. En effet, la production doit être considérée comme restant accessoire lorsque l’électricité est injectée dans le réseau public et les besoins de l’activité civile satisfaits par prélèvement sur ce même réseau, opérations constitutives de ventes et achats, pourvu que dans la durée l’électricité vendue n’excède pas notablement celle achetée, du fait de surcapacités de production mises en oeuvre.
Il est renvoyé, sur l’ensemble de ces points, au précédent avis du Comité no 2012-014 du 13 avril 2012.
- – Le code civil dispose en son article 1845, qu’« ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet ». Le code de commerce prévoit de son côté, en son article L. 210-1, que « le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet ».
Une société doit être tenue pour commerciale dès lors qu’est commerciale l’une au moins de ses activités définies dans son objet social, à moins que ladite activité ne soit pas indépendante d’une activité civile par ailleurs visée dans ledit objet mais en constitue l’accessoire, au sens ci-dessus évoqué.
Il en résulte qu’une société civile constituée pour la gestion d’une exploitation agricole ne peut en principe, sans remise en cause de son caractère civil, étendre son objet social à l’exploitation d’une activité civile par ailleurs visée dans ledit objet mais en constitue l’accessoire, au sens ci-dessus évoqué.
Toutefois, la loi n*2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite également « Grenelle II », a prévu une exception à ce même principe en prescrivant, en son article 88 § II, que :
« Toute personne morale quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, peut exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle propriétaire. Il en est notamment ainsi de toute société civile mentionnée au titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime, y compris lorsque l’exploitant agricole dispose des bâtiments dans le cadre d’un bail rural (1)
Il n’y est pas distingué selon que l’exploitation autorisée est ou non constitutive d’une activité commerciale. La préoccupation, à l’origine de la dérogation, a d’ailleurs été de lever tout doute quant au droit, notamment pour les sociétés civiles agricoles, de vendre de l’électricité photovoltaïque.
Il en résulte que l’exploitation d’une unité de production d’électricité d’origine photovoltaïque peut désormais figurer dans l’objet de toute société civile du secteur agricole, même à titre d’activité indépendante, pourvu que la société s’en tienne aux strictes limites de la dérogation : installations photovoltaïques fixées ou intégrées à ses bâtiments.
EN CONSEQUENCE, LE COMITE DE COORDINATION EMET L’AVIS SUIVANT :
L’exploitation d’une unité de production d’électricité d’origine photovoltaïque ne peut en principe figurer dans l’objet social d’une société civile du secteur agricole qu’à titre d’activité accessoire de l’activité agricole prévue aux statuts.
Toutefois, une exception à ce principe résulte désormais de l’article 88 § II de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 dont il s’infère que l’objet social d’une telle société peut s’étendre à l’exploitation d’une unité de production d’électricité d’origine photovoltaïque même indépendante de l’activité agricole, mais seulement dans les limites strictes prévues par cette loi : installations photovoltaïques fixées ou intégrées à ses bâtiments.
Délibération du 30 mai 2012