Mention des associés indivisaires d’une société civile au Rcs

Tenus de répondre indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital, les associés de sociétés civiles doivent être mentionnés dans l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés (RCS).

En cas de propriété indivise de parts sociales, cette obligation doit-elle s’entendre comme concernant chaque co-indivisaire ?

Dans l’affirmative, en quelle qualité y a-t-il lieu à mention des intéressés ?

  1. – En application du 1° de l’article R. 123-54 du code de commerce, la société déclare « les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité ».

Une jurisprudence constante considère que les indivisaires de parts sociales ou d’actions ont tous la qualité d’associés ou d’actionnaires, et ce, même si les modalités d’exercice de leurs droits sont limitées en vertu des règles propres au régime des indivisions (art. 1844 alinéa 2 du code civil : désignation obligatoire d’un mandataire unique représentant l’ensemble des co-indivisaires à l’assemblée générale – Cass. 1ère Ch. Civ. 6 février 1980; Bull. civ. I, no 49).

  1. – Toutefois, lorsqu’un agrément est prévu par la loi ou les statuts, l’indivisaire ne devient associé qu’une fois l’agrément obtenu. Il ne doit donc être mentionné au registre du commerce et des sociétés (RCS), en qualité d’associé, qu’après agrément.

Il y a par ailleurs lieu de rappeler qu’en cas de dévolution successorale consécutive au décès d’un associé, souvent à l’origine d’une indivision, les stipulations statutaires des sociétés civiles peuvent avoir pour effet d’écarter tout ou partie des héritiers ou légataires (art. 1870 al 2 et 3 du code civil). Ces derniers, qui n’ont alors droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur, ne deviennent pas associés (art. 1870-1 du même code) et ne doivent donc pas être mentionnés au RCS.

3. — Les associés de société civile, indivisaires ou non des parts sociales leur conférant cette qualité, doivent être mentionnés dans l’immatriculation de la société, avec les indications le concernant, énumérées à l’article R. 123-54 précité. La qualité d’indivisaire, qui ne figure pas parmi ces indications, n’a pas à être précisée.

EN CONSEQUENCE, LE COMITE DE COORDINATION EMET L’AVIS SUIVANT :

Ayant la qualité d’associé, sauf stipulation contraire des statuts en cas de dévolution successorale, l’indivisaire de parts sociales de société civile, le cas échéant après obtention d’un agrément, doit être mentionné au registre du commerce et des sociétés sans que sa qualité d’indivisaire n’ait à être précisée.

Délibération du 30 mai 2012

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