Tup et certificat de non opposition

A l’occasion de la formalité de radiation d’une société, consécutive à sa dissolution emportant transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique autre que personne physique, conformément à l’article 1844-5 (alinéa 3) du code civil, le greffier doit-il exiger la production du certificat de non opposition prévu à l’article R. 123-75 du Code de Commerce ?

En application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1844-5 du code civil et de l’article 8 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, la transmission du patrimoine à l’associé unique, qui entraine la disparition de la personne morale sans liquidation, n’est réalisée, dans l’hypothèse évoquée, qu’à l’issue du délai d’opposition de 30 jours à compter de la publication de la dissolution dans un journal d’annonces légales, ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance, le remboursement des créances effectué ou les garanties prescrites constituées.

Après réalisation du transfert de patrimoine, l’associé unique doit requérir la radiation de la société dans le délai d’un mois (art. R. 123-75 du code de commerce). Le même texte prévoit par ailleurs la délivrance par le greffier, sur demande, d’un certificat constatant l’absence opposition. Il ne fait cependant pas de ce certificat une condition de la radiation, lequel ne figure par ailleurs pas au nombre des pièces justificatives requises (art. A. 123-45 du code précité – Annexe 1-1 « X – Demande de radiation », à laquelle il est renvoyé par cet article).

Il en résulte que la radiation est effectuée sous la responsabilité de l’associé unique, sa demande

emportant affirmation qu’il n’y a pas eu d’opposition dans le délai requis ou que ses effets, quant à la transmission du patrimoine, doivent être écartés conformément à l’article 1844-5 al. 3 précité.

EN CONSEQUENCE, LE COMITE DE COORDINATION EMET L’AVIS SUIVANT :

A l’occasion d’une formalité de radiation d’une société dissoute avec transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique autre que personne physique, le greffier ne doit pas exiger la production

du certificat de non opposition prévu par l’article R. 123-75 du code de commerce.

Délibération du 30 mai 2012

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