Date de dissolution à mentionner sur le K Bis

Quelle est la date exacte de la transmission de patrimoine et de la disparition de la société dissoute à mentionner sur l’extrait Kbis, en l’absence d’opposition : dernier jour du délai de 24 heures ou jour suivant?

L’article 1844-5 du code civil prévoit qu’en cas de société dans laquelle toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, la dissolution entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation.

Il est toutefois précisé : « les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci » et « la transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personnalité morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée… »

Se pose la question de la date exacte de la transmission de patrimoine et de la disparition de la société dissoute à mentionner sur l’extrait Kbis, en l’absence d’opposition : dernier jour du délai de 24 heures ou jour suivant ?

En application des alinéas premiers des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Ces dispositions constituent l’expression, en matière procédurale, d’une règle de portée générale applicable à la notification de tous les actes juridiques ou judiciaires.

En application de l’alinéa 3 de l’article 1844-5 du code civil, la disparition de la personne morale, et partant, la transmission du patrimoine ne sont réalisées qu’à l’issue du délai d’opposition.

Il résulte de ces textes que la transmission du patrimoine et la disparition de la personne morale ne peuvent avoir lieu qu’à l’issue du délai d’opposition, soit le jour suivant l’expiration de ce délai à 00 heure, celui-ci ayant commencé à courir le lendemain de la publication de la dissolution dans un journal d’annonces légales (article 8 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre DX du livre III du code civil).

EN CONSEQUENCE, LE COMITE DE COORDINATION EMET L’AVIS SUIVANT :

En cas de dissolution d’une société par réunion de toutes les parts sociales en une seule main, et en l’absence d’opposition des créanciers à la suite de la publication de la dissolution, la date exacte de la transmission du patrimoine, et partant de la disparition de la personne morale, est le jour suivant

l’expiration du délai d’opposition à 00 heure, étant considéré que ce délai d’opposition a commencé à courir le lendemain du jour de la publication de la dissolution dans un journal d’annonces légales.

Délibération du 30 mai 2012

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