La décision de dissoudre une société peut-elle être prise avec effet rétroactif ?

La décision de dissoudre une société peut-elle être prise avec effet rétroactif ?

  1. – Pour toutes les sociétés, l’article 1844-8 du code civil dispose que la dissolution d’une société entraîne sa liquidation, hormis les cas de fusion, de scission ou de transmission universelle du patrimoine à l’associé unique (code civil, art. 1844-4 et 1844-5). Pour les sociétés commerciales, le code de commerce prévoit en son article L. 237-2 que la « société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution ».

A compter de la liquidation, qu’il s’agisse d’une société civile ou d’une société commerciale, la dénomination sociale doit être suivie de la mention « société en liquidation » (code de commerce, art. L. 237-2 et décret n°78-704 du 3 juillet 1978). Le code civil, comme le code de commerce, énoncent également que la personnalité morale de la société ne subsiste que pour les besoins de la liquidation et qu’un liquidateur doit être nommé, lequel sera désormais seul responsable des opérations de liquidation (code civil, art. 1844-8; code de commerce, art, L. 237-2).

Il résulte ainsi clairement des textes précités que la liquidation d’une société intervient en principe dès l’instant de la décision prise par les associés et qu’elle produit immédiatement des effets juridiquement importants comme la limitation de la personnalité morale aux nécessités de la liquidation et la nomination d’un liquidateur, lequel sera désormais le seul représentant légal de la société.

  1. – Cette décision sociale de dissolution ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de son inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (code civil, art. 1844-8 ; code de commerce, art. L. 237-2).

Il peut y être prévu une date d’effet postérieure à la date de l’assemblée (cf. en ce sens : précédent avis du Comité no 02.75 en date du 4 février 2003).

En revanche, l’on ne peut admettre qu’une assemblée décide la dissolution rétroactive de la société et que cet effet rétroactif soit mentionné au registre du commerce et des sociétés. Cela aurait notamment pour conséquence de pouvoir remettre en cause la validité des décisions prises par les représentants légaux pendant la période en cause. En outre, ce serait admettre que l’activité a été exercée de manière illicite dans cet intervalle de temps car, à compter de la dissolution, la personnalité morale ne subsiste que pour les besoins de la liquidation et non pour assurer la marche normale des affaires civiles ou commerciales de la société. Enfin, l’activité aurait été exercée sans indication de la liquidation sur l’ensemble des papiers d’affaires.

  1. – En matière de fusion ou de scission de sociétés commerciales, l’article L. 236-4 du code de commerce dispose que le contrat de fusion peut prévoir « que l’opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine ».

Les dispositions de l’article L. 236-4 du code de commerce sont toutefois des dispositions spéciales qui ne s’appliquent qu’aux sociétés commerciales dans le cadre des dissolutions pour cause de fusion ou de scission.

Elles ne peuvent être étendues au cas où la dissolution entraîne une transmission universelle de patrimoine de la société à l’associé unique, dont la date d’effet est prévue par les articles 1844-5 du code civil et 8 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 (cf. en ce sens : CA Versailles, 18 avril 2008, arrêt no 06/04515).

  1. – L’absence de rétroactivité au plan juridique ne fait pas obstacle à la possibilité de son admission sous certaines conditions par l’administration fiscale. La date éventuellement retenue au plan fiscal n’a, en tout état de cause, pas à faire l’objet d’une déclaration au RCS.

EN CONSEQUENCE, LE COMITE DE COORDINATION EMET L’AVIS SUIVANT :

La décision de dissoudre une société ne peut être assortie d’un effet rétroactif. Il n’est fait exception à cette règle que dans le cas visé à l’article L. 236-4 du code de commerce en matière de fusion et de scission.

L’absence de rétroactivité au plan juridique ne fait pas obstacle à la possibilité de son admission sous certaines conditions par l’Administration fiscale.

Délibération du 30 mai 2012

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