Contrôle par greffier expiration durée société

Contrôle par le greffier de l’expiration de la durée d’une société

Quelle est la procédure à suivre par le greffier qui constate, à l’occasion d’une vérification des dossiers du registre du commerce et des sociétés (RCS), que la durée statutaire d’une société a expiré ?

1.- En application de l’article 1835 du code civil, la durée de la société est déterminée par ses statuts sans que cette durée puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans (article 1838 du code civil). Celle-ci peut néanmoins être prorogée sans que la prorogation ne puisse excéder, elle aussi, quatre-vingt-dix-neuf ans (art. 3 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil; en outre, pour les sociétés commerciales: art. R. 210-2 du code de commerce).

En vertu du 1° de l’article 1844-7 du code civil, la survenance du terme statutaire constitue une cause de dissolution de la société sauf si la prorogation a été effectuée conformément à l’article 1844-6. Celui-ci dispose, en effet, que

« La prorogation de la société est décidée à l’unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci.

Un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés à l’effet de décider si la société doit être prorogée.

A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d’un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus. »

Si les conditions posées à l’article 1844-6 ne sont pas réunies, la société est considérée comme dissoute de plein droit par l’arrivée de son terme statutaire’, sa personnalité morale ne subsistant que pour les besoins de sa liquidation (article 1844-8 du code civil).

  1. – Le greffier est doté d’un pouvoir de contrôle permanent de la conformité des mentions portées au RCS. En effet, aux termes de l’article R. 123-100 du code de commerce :

‘Cette conséquence n’étant pas incompatible avec la reconnaissance, dans certaines hypothèses, d’une société devenue de fait ; ainsi jugé: « Mais attendu que la cour d’appel a relevé que, postérieurement au 31 décembre 1994, l’activité commune s’était maintenue et que l’affectio societatis avait persisté, aucun des associés n’ayant songé à accomplir en temps utile les formalités nécessaires à sa prorogation ou à prendre ultérieurement une quelconque initiative en vue de l’ouverture d’une procédure de liquidation ; qu’en l’état de ces constatations, qui font ressortir l’existence d’une société devenue de fait, elle a pu décider que les statuts de la société dissoute par survenance de son terme statutaire continuaient de régir les rapports entre ses associés » (Civ, lère, 13 décembre 2005; aff, n° 02-16.605).

« Le greffier peut, à tout moment, vérifier la permanence de la conformité des inscriptions effectuées aux dispositions mentionnées aux articles R. 123-95 et R. 123-96.

En cas de non-conformité, invitation est faite à la personne immatriculée d’avoir à régulariser son dossier Faute par celle-ci de déférer à cette invitation dans le délai d’un mois à compter de la date de cette dernière, le greffier saisit le juge commis à la surveillance du registre. »

En vertu de l’article R. 123-70 du même code, obligation est faite aux sociétés de déclarer au RCS leur dissolution.

En cas de non respect de cette prescription, il appartient au greffier d’inviter la société dissoute à s’acquitter de son obligation et, en l’absence de diligence de celle-ci dans le mois suivant cette invitation, de saisir le juge commis à la surveillance du registre. En vertu de l’article L. 123-3 du code de commerce, le juge enjoint, le cas échéant sous astreinte, à la société dissoute de requérir la mention omise.

Par ailleurs, le comité rappelle que si la lettre adressée par le greffier à la société pour l’inviter à régulariser sa situation est retournée avec la mention précisant qu’elle ne se trouve plus à l’adresse indiquée (dans les conditions rappelées dans l’avis du comité no 2012-004), le greffier peut procéder conformément à l’article R. 123-125 du code de commerce et porter la mention de sa cessation d’activité au registre. Dans ce cas, il peut radier d’office la société qui n’a pas régularisé sa situation à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’inscription de cette mention conformément à l’article R. 123-136 du code de commerce.

EN CONSEQUENCE, LE COMITE DE COORDINATION EMET L’AVIS SUIVANT :

Lorsque la société n’a pas été prorogée selon les modalités prévues à l’article 1844-6 du code civil, elle est dissoute de plein droit, sa personnalité morale ne subsistant que pour les besoins de sa liquidation.

Dans le cadre de son contrôle le greffier, qui constate l’expiration de la durée d’une société, doit inviter cette dernière à solliciter la mention de sa dissolution au RCS. En l’absence de diligence de la société dans le mois suivant cette invitation, le greffier saisit le juge commis à la surveillance du registre qui enjoint à la société dissoute, le cas échéant sous astreinte, d’avoir à requérir la mention omise.

Le comité rappelle, par ailleurs, que dans le cas où la lettre invitant la société à régulariser sa situation est retournée avec la mention précisant qu’elle ne se trouve plus à l’adresse indiquée, le greffier peut porter d’office au RCS la mention de sa cessation d’activité dans les conditions rappelées dans son précédent avis no 2012-004.

Si la société n’a pas régularisé sa situation à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’inscription de cette mention, le greffier peut la radier d’office.

Délibération du 26 septembre et 25 octobre 2012

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