Justification de la publicité selon les formes juridiques

Y a-t-il lieu de tenir pour toujours valable l’avis rendu par le CCRCS le 8 octobre 1998 (avis n°97-57) sur le contrôle différencié selon les formes de sociétés, incombant au greffier en matière de justification de la publicité de leur constitution ou modification statutaire dans un journal d’annonces légales ?

Une personne morale ne peut être inscrite au registre du commerce et des sociétés que s’il est justifié que les formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur ont été accomplies (article L. 123-12 du Code de commerce).

A l’appui de la demande d’immatriculation, les pièces justificatives énumérées dans l’annexe III de l’annexe 1-1 du livre premier du Code de commerce (partie Arrêtés) sont, l’attestation de parution de l’avis de constitution dans un journal d’annonces légales ou copie de celui-ci et pour les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, copie de l’insertion.

L’annexe IV fixe les mêmes règles en cas de demande d’inscription modificative.

Le greffier doit ainsi procéder à un contrôle différencié selon la forme de la société.

S’agissant d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite simple, pour lesquelles l’accomplissement des formalités et de publicité est requis à peine de nullité en application de l’article L. 235-2 du Code de commerce, le greffier doit vérifier que l’avis dont l’insertion dans un journal d’annonces légales est imposée, comporte toutes les indications prévues.

Ainsi, il appartient au greffier de vérifier le contenu de l’insertion et sa parution effective.

Pour les sociétés d’une autre forme, le greffier doit s’assurer de la réalité de l’insertion et non de son contenu. L’existence de la publicité s’apprécie au moyen de la copie de l’insertion elle-même ou d’une attestation délivrée par le journal d’annonces légales reprenant l’identification de l’entreprise et l’objet de l’annonce.

Il en va de même dans le cas où l’avis est signé par un notaire.

EN CONSEQUENCE, LE COMITE DE COORDINATION EMET L’AVIS SUIVANT :

En matière de publicité dans un journal d’annonces légales, le contrôle du greffier prévu par l’article R. 123-95 du Code de commerce diffère selon la forme de la société.

S’il s’agit d’une société en nom collectif ou en commandite simple, le greffier vérifie que les avis prévus aux articles R.210-3, 210-4, 210-8 et 210-9 du Code de commerce concernant la constitution des sociétés commerciales et la modification de leurs statuts comportent bien toutes les mentions exigées par ces textes.

S’il s’agit d’une société d’une autre forme, le greffier doit seulement s’assurer que la parution, reprenant l’identification de l’entreprise et l’objet de l’annonce, est attestée par le journal d’annonces légales.

Le fait que les avis aient été signés par un notaire est sans incidence.

Cet avis confirme et remplace les avis 97-57 et 99-49, lesquels avaient été rendus sur la base de dispositions ayant fait l’objet d’une codification.

Délibération du 21 juin 2012

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