extrait KBis en anglais

Un extrait K Bis en anglais ?

Est-il envisageable que les entreprises exportatrices, souvent conduites à devoir justifier de leur existence et de la régularité de leur situation dans leur pays d’origine, puissent obtenir un extrait K Bis en langue anglaise ?

  1. – L’article 2 de la Constitution française dispose que « La langue de la République est le français ». Cette norme constitutionnelle s’enracine dans une longue tradition remontant à l’ordonnance de Villers-Cotterêts adoptée en 1539.

L’article 1° de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française précise que la langue française « est la langue … des services publics ». En application de cette loi, le décret n°96602 du 3 juillet 1996 relatif à l’enrichissement de la langue française prévoit également une procédure officielle d’adoption de termes et expressions en langue française devant être utilisés à la place des termes et expressions équivalentes en langue étrangère.

  1. – Il ne fait pas de doute que la tenue du registre du commerce et des sociétés confiée par le législateur aux greffiers des tribunaux de commerce, sous la surveillance du président de la juridiction, est bien une mission de service public (code de commerce, art. L. 123-6).

En exécution de celle-ci, l’article R. 123-150 du code de commerce prévoit que « Les greffiers et l’Institut national de la propriété industrielle sont astreints et seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et actes déposés en annexe … ».

  1. – L’extrait K Bis est le terme utilisé pour désigner l’un des modèles d’extraits du registre du commerce et des sociétés, comme le précise l’annexe 7-5 du livre septième du code de commerce (partie réglementaire). Il s’agit plus précisément du terme désignant l’extrait délivré par le greffier du tribunal de commerce du lieu de l’immatriculation principale d’une société.
  2. – Il résulte des dispositions de l’article R. 123-152 du code de commerce que les extraits du registre du commerce et des sociétés connaissent deux niveaux probatoires.

Lorsque les extraits indiquent simplement l’état de l’immatriculation, à la date à laquelle ils sont délivrés, ils font « foi jusqu’à preuve contraire ». En revanche, lorsqu’ils portent « la date de leur délivrance » et qu’ils sont revêtus « du nom, de la signature et du sceau du greffier qui les a délivrés ainsi que de la mention du lieu dans lequel ce dernier exerce ses attributions », ils « font foi jusqu’à inscription de faux »

Ces extraits peuvent être délivrés par voie électronique dans les conditions fixées par les articles R. 123-152-1, R. 123-152-2 et R. 741-5 du code de commerce.

  1. – Ces deux catégories d’extraits sont bien délivrées dans le cadre des dispositions de l’article R. 123-150 du code de commerce habilitant et astreignant les greffiers à cette délivrance en exécution de leur mission de service public de tenue du registre du commerce et des sociétés.

Ils doivent ainsi être délivrés en langue française par application de l’article 2 de la Constitution française et de l’article premier de la loi n° 94-665 du 4 août 1994, relative à l’emploi de la langue francaise.

EN CONSEQUENCE, LE COMITE DE COORDINATION EMET L’AVIS SUIVANT :

Les extraits du registre du commerce et des sociétés délivrés par les greffiers en application des articles R. 123-150 et R. 123-152 du code de commerce doivent être délivrés en langue française, conformément à l’article 2 de la Constitution française et à l’article premier de la loi n° 94-665 du 4 août 1994, relative à l’emploi de la langue française. Tel est le cas de l’extrait K Bis, terme qui désigne l’extrait délivré par le greffier du tribunal de commerce du lieu de l’immatriculation principale d’une société.

Délibération du 21 juin 2012

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